Entreprendre autrement : redonner du sens au mot « entreprise »
Comment redonner du sens à l’acte d’entreprendre ? A l’heure où de nombreuses organisations cherchent à entreprendre autrement, RELEVE explore le sens d’entreprendre : de ses racines sémantiques à sa mise en action, entre économie, droit et modèles d’impact.
De l'action à l'institution : le glissement du mot "entreprise"
Entreprendre, c’est d’abord un verbe d’action.
Issu du vieux français emprendre (« commencer, mettre en œuvre »), il vient originellement du latin inter prehendere : « prendre entre ses mains ».
La définition retenue par l’Académie française en garde l’essence : entreprendre, c’est « commencer à exécuter ce qu’on a décidé d’accomplir ».
Autrement dit : prendre entre ses mains pour faire.
C’est un passage à l’acte, un geste.
Et dans ce geste, il n’est pas question de profit : il est question de projet.
De ce verbe est né un substantif : l’entreprise.
Mais, au fil des siècles, le sens du mot a glissé : de l’action vers la structure, de l’intention vers l’institution.
Aujourd’hui, il évoque spontanément la société commerciale, le chiffre d’affaires, la croissance.
Pourtant, le Dictionnaire de l’Académie française en retient plusieurs sens :
- d’abord, l’« action de mettre un dessein à exécution » : un mouvement
- ensuite, « le fait de s’engager à effectuer une tâche ou à fournir une denrée, un matériel, des services, dans certaines conditions de normes, de délai ou de paiement » : une responsabilité
- enfin, « l’organisme de nature industrielle ou commerciale fournissant des biens ou des services » : une organisation.
En d'autres termes :
L'entreprise, c'est l'organisation qui porte la responsabilité de mettre en mouvement.
La dimension lucrative y est marginale. Ce qui compte, c’est l’action.
De la sémantique à l'économie : ce que l'entreprise produit vraiment
Le langage économique a repris le terme pour lui donner une fonction.
Selon l’INSEE, l’entreprise est « une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes ».
L’entreprise devient ici une unité statistique, servant à décrire une réalité économique.
Ce qui la définit, c’est la production.
Toujours selon l’INSEE : « la production est une activité exercée sous le contrôle, la responsabilité et la gestion qui combine des ressources en main-d’œuvre, capital et biens et services pour fabriquer des biens ou fournir des services ».
On l’appréhende trop souvent sous le seul prisme de la création de richesses, au sens pécuniaire.
Pourtant, produire c’est d’abord créer.
Raison pour laquelle le monde économique distingue trois formes de production complémentaires :
- la production marchande, vendue à un prix économiquement significatif ;
- la production pour usage propre, conservée par le producteur pour sa consommation ou son capital ;
- la production non marchande, livrée gratuitement ou à des prix économiques non significatifs, notamment par les administrations publiques et les institutions sans but lucratif au service des ménages.
A la lecture de ces définitions, on comprend que la production est le cœur de ce qu’on appelle « activité économique ». Et cette notion d’activité économique ne doit pas être confondue avec celle d’activité commerciale au sens du droit. Car si l’activité commerciale sous-tend la recherche d’un profit, l’activité économique, elle, peut être à but non lucratif.
L’OCDE retient d’ailleurs une approche analogue : après avoir rappelé que « l’entreprise est définie comme une entité juridique ayant le droit d’exercer une activité commerciale de façon autonome, notamment en concluant des contrats, possédant des biens, contractant des dettes et ouvrant des comptes bancaires », elle ajoute que « les entreprises peuvent être des sociétés, quasi-sociétés, institutions sans but lucratif ou entreprises individuelles ».
Si l’on y trouve la notion d’« activité commerciale », la version anglaise du texte est plus nuancée. L’expression originelle to conduct business renvoie, ainsi, plus largement à l’activité économique, qu’elle soit marchande ou non.
L’ajout des institutions sans but lucratif dans la définition confirme cette lecture.
Les définitions de l’INSEE et de l’OCDE convergent : l’entreprise n’est pas définie par la recherche du profit, mais par la production de valeur. Une association, une mutuelle ou une coopérative sont donc des entreprises : elles produisent, emploient, échangent, innovent.
Simplement, leur finalité n’est pas principalement marchande.
Pour l’économie aussi, entreprendre est un mouvement par la création.
Qu’on en vende le fruit ou non.
De l'économie au droit : quand le droit ne définit pas l'entreprise
Curieusement, la loi ne définit pas l’entreprise.
Le droit ne reconnaît l’entreprise qu’à travers l’acte de commerce (la mise sur le marché) ou une personne morale (la société). Mais, comme le rappelle Jean-Philippe Robé :
« cette personne morale n’est pas pour autant l’entreprise : elle n’est pas l’organisation humaine des personnes qui, ensemble, achètent, produisent et vendent, organisation qui n’existe pas juridiquement en tant que telle ».
Cette confusion entre société et entreprise a longtemps nourri un monopole de représentation : la société serait l’unique forme possible de l’entreprise.
Ainsi, l’article 1832 du Code civil définit la société en ces termes : « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».
L’entreprise n’y est évoquée qu’en tant que moyen permettant d’atteindre un objectif : partager le bénéfice (ou profiter de l’économie).
Elle est l’objet d’un contrat, mais pas un sujet de droit.
Rien n’est dit de sa fonction première : créer de la valeur.
Autrement dit, le droit ne saisit pas l’entreprise comme une réalité productive et autonome, mais comme un cadre juridique visant à générer une valeur financière au profit exclusif de ceux qui la détiennent.
À l’inverse, l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l’association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».
Le contrat et la mise en commun demeure, mais les mots changent : il n’est plus question d’« entreprise », mais de « connaissances » ou d’« activité ».
Ce déplacement lexical traduit une autre lecture du monde : d’un côté le « social », action orientée vers la contribution, de l’autre l’« économique » l’entreprise tournée vers le gain.
Ce choix sémantique s’observe dans d’autres formes d’organisations collectives.
La coopérative, instituée par la loi du 10 septembre 1947, se définit comme « une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires ».
Elle exerce « son activité dans toutes les branches de l’activité humaine » et doit respecter des principes d’adhésion volontaire, de gouvernance démocratique, de participation économique des membres, de formation et de coopération avec les autres coopératives.
Si l’on intègre la dimension « économique », c’est exclusivement sous l’angle de la satisfaction des besoins de ses membres.
Et là encore, le texte parle d’« activité », non d’« entreprise ».
Même constat pour les sociétés mutualistes créées par l’ordonnance de 1945, ou pour les mutuelles définies à l’article L.111-1 du Code de la mutualité : là où la société « conduit une entreprise », la mutuelle « mène une action ».
Le vocabulaire retenu n’est pas neutre : il traduit une perception.
Toutes ces structures produisent bel et bien de la valeur : elles emploient, investissent, innovent, et peuvent, parfois même, générer des bénéfices.
Leur différence tient à la destination de ce résultat : elles choisissent de le mutualiser et de le réinvestir quasi intégralement dans le projet collectif plutôt que de le distribuer.
Pourtant, à la lecture du droit, elles ne seraient pas des entreprises.
Le droit semble ainsi s’être longtemps imprégné d’une lecture économique néoclassique du monde. Fondée sur la figure de l’homo œconomicus, elle postule que l’humain serait égoïste par nature et exclusivement motivé par le gain.
L’entreprise y est donc pensée comme le lieu de la maximisation du profit, tandis que l’action collective désintéressée serait cantonnée au « social ».
Or, l’économie contemporaine – de Sen, qui place la liberté et la justice au cœur de la rationalité économique, à Ostrom, qui démontre la viabilité des communs – en a déplacé les frontières.
Elle reconnaît désormais que la coopération, la solidarité et la responsabilité partagée peuvent être des moteurs productifs à part entière.
Deux visions qui coexistent sans se rencontrer tout à fait : l’une s’attachant au résultat, l’autre au processus.
Et c’est précisément entre ces deux visions que s’enracine la reconnaissance d’une autre manière d’entreprendre : celle portée par l’économie sociale et solidaire.
De l'économie sociale à l'économie à impact : une trajectoire pour entreprendre autrement
Ces modèles alternatifs (association, coopératives, sociétés mutualistes) ont préparé le terrain de la reconnaissance juridique de l’économie sociale et solidaire.
Bien avant qu’on parle d’« impact », la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) a posé les bases d’un autre mode d’entreprendre (article 1).
Elle parle d’économie et non plus seulement de solidarité.
Elle parle de mode d’entreprendre et non d’action ou d’activité.
Elle ne crée pas un secteur : elle rappelle que l’entreprise peut être plurielle.
Elle englobe ainsi toutes les formes juridiques de structuration.
Les coopératives, mutuelles, associations et fondations en font naturellement partie.
Les sociétés commerciales, elles, peuvent y prendre part si elles démontrent une utilité sociale (article 2) et respectent des principes précis : lucrativité limitée, partage équitable de la valeur, transparence des décisions.
La loi sur l’ESS n’oppose pas, elle rassemble.
Parce qu’entreprendre autrement, c’est avant tout entreprendre.
Elle réconcilie la production et la contribution, le résultat et le sens, la valeur et la finalité.
Elle marque le moment où le droit commence enfin à reconnaître ce que l’économie a déjà compris : qu’entreprendre n’est pas forcément posséder, mais agir ensemble pour créer de la valeur utile.
Cette trajectoire s’est prolongée avec la loi PACTE de 2019, sur un terrain plus étroit.
Elle inscrit la prise en considération des « enjeux sociaux et environnementaux » dans la gestion de toutes les sociétés, civiles ou commerciales (C. civ., art. 1833).
Elle leur ouvre également la possibilité d’inscrire une raison d’être ou d’affirmer une mission, dans leurs statuts.
Il en résulte que nul ne peut désormais définir la stratégie d’une société en se fondant exclusivement sur des critères de performance financière.
C’est une évolution juridique majeure : elle introduit dans le droit commun la question du sens, en invitant à repenser la fonction sociétale de l’entreprise.
Les sociétés doivent désormais considérer leur intégration dans un écosystème sur lequel elles influent, positivement ou négativement.
Leur vocation ne peut plus se résumer à une activité commerciale prise de manière isolée, mais doit intégrer une approche globale de ses répercussions sur l’économie, la société et, plus largement, sur le vivant.
Cette « prise en considération » peut toutefois rester formelle : elle n’impose ni réajustement des décisions, ni action corrective concrète.
La loi PACTE ne remet pas non plus en cause la vision fondatrice de la société comme véhicule de partage du bénéfice : la propriété du capital reste le socle du pouvoir de décision et la finalité de l’entreprise demeurent orientées vers ses détenteurs.
En cherchant à concilier intérêt social et intérêt général, elle crée un entre-deux, là où la loi ESS dessinait la possibilité d’un commun.
Finalement, seules les sociétés les plus engagées choisiront de dépasser ce cadre pour en faire une véritable stratégie d’action, en optant par exemple pour la société à mission, qu’elles agissent dans l’intérêt général ou cherchent à transformer leurs pratiques.
Mais parfois pour avancer, il faut savoir s’appuyer sur des repères partagés pour faire évoluer les perceptions.
Et si entreprendre, c'était simplement contribuer ?
Revenir à la racine du mot, c’est retrouver sa dimension politique :
entreprendre, ce n’est pas « générer », c’est agir.
L’économie sociale et solidaire porte depuis longtemps cet alignement entre activité économique et utilité collective.
Cette trajectoire devient aujourd’hui un horizon commun.
L’entreprise, dans toutes ses formes – associative, mutualiste, coopérative ou commerciale – est, alors, un espace de contribution à l’intérêt collectif.
C’est le fil que tirent aujourd’hui les organisations à impact : elles assument leur rôle d’actrices du vivant, en plaçant la valeur là où elle se crée, pas seulement là où elle se compte.
Ce que le droit, l’économie et la société redécouvrent ensemble, c’est que l’acte d’entreprendre engage.
Il transforme ceux qui le portent autant que le monde qu’il touche.
Le mot était juste : entreprendre signifie commencer.
Chez RELEVE, nous parlons de porteur.es de projets à impact positif.
Parce qu’au-delà de la production et de l’organisation, entreprendre, c’est aussi porter.
Et aujourd’hui, l’impact n’est plus une option : c’est la force du sens.
Cet article inaugure la rubrique Regards sur l’impact du RELEVE Lab. Une série d’analyses pour comprendre comment le droit accompagne la transition vers des modèles d’entreprise plus justes, durables et engagés.

